Inclusive Mobility
Strategies and policy measures at National level to ensure Inclusive Mobility of students with disabilities
Not applicable
Targets for the participation of students with disabilities in credit mobility programmes such as Erasmus+
Not applicable
Grants and support services available for local students with disabilities going abroad
1. Government / Ministry of Higher Education and Research:
No differentiation is made. Grants and loans are fully portable for every eligible student.
Please find below the relevant excerpts from the relevant law (in French):
Loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures:
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/07/24/n1/jo
https://cedies.public.lu/fr/publications/legislation/txtloi/Txtloi.html
Art. 6. Majorations
(2) Une majoration de mille euros « par année académique » est allouée à l’étudiant qui se trouve dans une situation grave et exceptionnelle et qui est confronté à des charges extraordinaires ; cette majoration est ajoutée à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. Elle est décidée par le ministre après avis de la commission consultative prévue à l’article 10.
Art. 7. Liquidation de l’aide financière
« (11) Additionnellement aux dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, l’étudiant en situation de handicap reconnue peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre maximum de deux semestres supplémentaires par cycle pour des études de premier cycle, de deuxième cycle et dans le cycle « formation à la recherche », et pour un nombre maximum de quatre semestres supplémentaires pour des études de cycle unique.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 10 du présent article, le contrôle de la progression de l’étudiant en situation de handicap reconnue est réalisé au plus tard après trois années de ses études de premier cycle.
Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par handicap une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques entravant une progression normale dans les études.
La reconnaissance du handicap est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 10 de la présente loi. Cette décision fixe également la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière, ainsi que le délai de report du contrôle de la progression de l’étudiant dans ses études de premier cycle.
Les documents à fournir par l’étudiant en vue de la reconnaissance de la situation de handicap sont définis par règlement grand-ducal. »
Règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures:
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/10/26/a733/jo
Art. 10. Commission consultative
(1) Il est institué une commission consultative composée de membres nommés par le ministre et dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2) Sur avis de la commission consultative et par décision conjointe, le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant le budget dans ses attributions peuvent prendre les mesures suivantes à l’égard d’étudiants qui se trouvent dans une situation grave et exceptionnelle et qui sont confrontés à des charges extraordinaires :
• augmenter le montant de l’aide financière annuelle « conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2 de la présente loi » ;
• accorder des délais pour le remboursement des prêts ;
• dispenser partiellement ou totalement du remboursement des prêts ; dans ce cas, l’Etat se charge du remboursement du solde.
« (2bis) Sur avis de la commission consultative, le ministre peut prendre les mesures suivantes telles que visées à l’article 7, paragraphe 11 de la présente loi :
- reconnaître la situation de handicap d’un étudiant ;
- accorder une majoration de la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière ;
- accorder le report du contrôle de la progression de l’étudiant dans ses études de premier cycle. »
Or
2. University of Luxembourg:
Students can apply for support from the University of Luxembourg Hardship Fund (cannot be cumulated with the State financial aid).
Grants and support services available for international students with disabilities
1. Government / Ministry of Higher Education and Research:
International students, for both degree or credit mobility, can apply for State financial aid if they meet the conditions listed in Art. 3 paragraph 5 of the law mentioned below:
Loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures
Texte coordonné au 27 juillet 2020
https://cedies.public.lu/fr/publications/legislation/txtloi/Txtloi.html
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/07/24/n1/jo
Art. 3. Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l’article 2, désignés ci-après par le terme « l’étudiant », et qui remplissent une des conditions suivantes :
(5) pour les étudiants non résidents au Grand-Duché de Luxembourg :
a) être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l’aide financière pour études supérieures ; ou
b) être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg « pendant une durée cumulée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière pour études supérieures » […]1 « ; ou
c) être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d’au moins dix ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant ; ou
d) être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et répondre à une des conditions ci-après :
1° avoir été inscrit pendant au moins cinq années d’études cumulées :
i. dans un établissement public ou privé dispensant l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; ou
ii. au « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » ; ou
iii. dans un programme d’études offert par l’Université du Luxembourg et menant au grade de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d’études spécialisées en médecine ; ou
iv. dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre II de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ; ou
v. dans un programme d’études accrédité offert par un établissement d’enseignement supérieur étranger établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre III de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ; ou
2° avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg au titre d’une des conditions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 pendant une durée cumulée d’au moins cinq années au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant. »
« Est visé également l’enfant faisant partie d’un ménage dont le conjoint ou partenaire du parent remplit les conditions énumérées dans le présent paragraphe. Au sens du présent article, le terme partenaire désigne toute personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. »
« L’étudiant qui séjourne au Grand-Duché de Luxembourg principalement dans le cadre de ses études et qui dispose d’un revenu ne dépassant pas la limite inférieure prévue à l’article 11 de la présente loi est traité, dans le cadre de l’article 4 et de l’article 8 de la présente loi, comme étudiant non résident au Grand-Duché de Luxembourg. »
Est considéré comme travailleur au sens du présent « article » celui qui bénéficie de l’un des statuts suivants :
a) travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires ;
b) travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale ;
c) personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes : personne bénéficiaire d’une pension « ou d’une rente » due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d’une pension d’invalidité aux termes de l’article 187 du Code des assurances sociales.
Or
2. University of Luxembourg:
Students can apply for support from the University of Luxembourg Hardship Fund (cannot be cumulated with the State financial aid).
Students with fewer opportunities
Definition of fewer opportunities
Please find below the definition taken from the law on the organisation of the University of Luxembourg (in French):
Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/jo
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
12° « usager à besoins éducatifs particuliers » : tout usager présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions entravent une progression normale dans les études ou l’empêchent de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises et qui est telle que ces entraves et empêchements puissent être palliés par les aménagements raisonnables prévus à l’article 39.
National procedures and conditions to be recognised as a student with fewer opportunities and to apply for reasonable adjustments
The procedure applicable at the University of Luxembourg can be found on the website of the well-being and inclusion office of theUniversity of Luxembourg
Specific public support services and/or public grants for students with fewer opportunities?
Please find below the relevant excerpts from the relevant law (in French):
Loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures
Art. 6. Majorations
(2) Une majoration de mille euros « par année académique » est allouée à l’étudiant qui se trouve dans une situation grave et exceptionnelle et qui est confronté à des charges extraordinaires ; cette majoration est ajoutée à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. Elle est décidée par le ministre après avis de la commission consultative prévue à l’article 10.
Art. 7. Liquidation de l’aide financière
« (11) Additionnellement aux dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, l’étudiant en situation de handicap reconnue peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre maximum de deux semestres supplémentaires par cycle pour des études de premier cycle, de deuxième cycle et dans le cycle « formation à la recherche », et pour un nombre maximum de quatre semestres supplémentaires pour des études de cycle unique.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 10 du présent article, le contrôle de la progression de l’étudiant en situation de handicap reconnue est réalisé au plus tard après trois années de ses études de premier cycle.
Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par handicap une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques entravant une progression normale dans les études.
La reconnaissance du handicap est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 10 de la présente loi. Cette décision fixe également la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière, ainsi que le délai de report du contrôle de la progression de l’étudiant dans ses études de premier cycle.
Les documents à fournir par l’étudiant en vue de la reconnaissance de la situation de handicap sont définis par règlement grand-ducal. »
Règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/10/26/a733/jo
https://cedies.public.lu/fr/publications/legislation/txtloi/Txtloi.html
Art. 10. Commission consultative
(1) Il est institué une commission consultative composée de membres nommés par le ministre et dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2) Sur avis de la commission consultative et par décision conjointe, le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant le budget dans ses attributions peuvent prendre les mesures suivantes à l’égard d’étudiants qui se trouvent dans une situation grave et exceptionnelle et qui sont confrontés à des charges extraordinaires :
• augmenter le montant de l’aide financière annuelle « conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2 de la présente loi » ;
• accorder des délais pour le remboursement des prêts ;
• dispenser partiellement ou totalement du remboursement des prêts ; dans ce cas, l’Etat se charge du remboursement du solde.
« (2bis) Sur avis de la commission consultative, le ministre peut prendre les mesures suivantes telles que visées à l’article 7, paragraphe 11 de la présente loi :
- reconnaître la situation de handicap d’un étudiant ;
- accorder une majoration de la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière ;
- accorder le report du contrôle de la progression de l’étudiant dans ses études de premier cycle. »